RattachementSection 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006350971
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-43 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 octobre 2007)Légifrance →
1. La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté.
2. La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
3. Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5141-15 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-43 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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