RattachementSection 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006350975
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-44 du Code du domaine de l'Etat (version du 11 mars 2000)Légifrance →
1. Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2. Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
3. Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-69.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5141-16 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-44 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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