RattachementSection 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000006351014
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-52 du Code du domaine de l'Etat (version du 3 novembre 1996)Légifrance →
1. La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5142-6 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-52 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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