Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-6

Article en vigueur depuis le 21 avril 2000.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
  5. Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5.
IdentifiantLEGIARTI000006350910
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-6 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 avril 2000)Légifrance →

1. I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.

3. II. - La demande comporte :

4. - les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

5. - un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;

6. - tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

7. - tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.

8. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

9. III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.

10. IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5112-20 du Code général de la propriété des personnes publ.., R5112-21 du Code général de la propriété des personnes publ.., R5112-22 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R5112-23 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.