RattachementSection 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
IdentifiantLEGIARTI000006351032
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-61 du Code du domaine de l'Etat (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
2. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
3. 1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
4. 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
5. 3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article D5143-6 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé).
L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 les Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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