1. Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés :
2. 1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;
3. 2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
4. 3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1212-20 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3221-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.