Code du domaine de l'Etat · Article

Article R173

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1962.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières et finales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006351059
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R173 du Code du domaine de l'Etat (version du 17 novembre 1962)Légifrance →

1. Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.

2. Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1212-21 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006351059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.