RattachementTitre V : Dispositions particulières et finales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières et finales.
IdentifiantLEGIARTI000030107809
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R179 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
2. Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.
3. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2015, le numéro R179 portait un autre texte (« En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le… »), devenu l'article R1212-12 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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