Code du domaine de l'Etat · Article

Article R2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Composition du domaine
  3. Titre II : Origine des biens
  4. Chapitre II : Domaine privé
  5. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006350501
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R2 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →

1. Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.