Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046790286
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R21 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales ou devant le juge financier.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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