Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006350527
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R21-3 du Code du domaine de l'Etat (version du 2 juin 1987)Légifrance →
1. L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R1211-8 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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