Code du domaine de l'Etat · Article

Article R68

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre II : Domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 1 : Locations
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022266668
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R68 du Code du domaine de l'Etat (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.

Nota : Les articles 790 à 870 de l'ancien code rural ont été abrogés par l'article 3 du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 et codifiés au livre II du code rural et de la pêche maritime. Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022266668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.