Code du domaine de l'Etat · Article

Article R70

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1991.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre II : Domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 1 : Locations
  6. Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006350655
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R70 du Code du domaine de l'Etat (version du 30 juillet 1991)Légifrance →

1. La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.

2. Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.