RattachementSection 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006350674
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R83 du Code du domaine de l'Etat (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
2. L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
3. Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :
4. 1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;
5. 2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;
6. 3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
7. L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.
Nota : Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.
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