1. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
RattachementChapitre Ier : Devoirs généraux.
IdentifiantLEGIARTI000021029236
Texte parentLEGITEXT000006074510
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.