Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte · Article

Article L321-2

Article en vigueur depuis le 30 août 2008.

CodeCode du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Rattachement
SECTION 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux
  3. TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
  5. SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019419078
Texte parentLEGITEXT000006074235
Référencearticle L321-2 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

2. Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

3. 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

4. 2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

5. 3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

6. 4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

7. Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

8. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

Nota : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019419078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.