Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
  3. Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
IdentifiantLEGIARTI000006846177
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.