Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 123
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000023276377
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 123 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
2. La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 123 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
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