Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 130
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000031564372
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 130 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
2. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.
3. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 130 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
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