Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 132
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000006846199
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 132 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.