Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
  3. Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000006846200
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 133 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.