1. L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 136
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
- Livre II : Des bateaux
- Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000006846204
Texte parentLEGITEXT000006074237
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