Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 137
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1980 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre VI : Dispositions générales
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre VI : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846205
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 137 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 6 août 1980)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :
2. 1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;
3. 2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;
4. 3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;
5. 4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;
6. 5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.
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