Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 137

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1980 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions générales
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
  3. Chapitre VI : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846205
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 137 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 6 août 1980)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :

2. 1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;

3. 2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;

4. 3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;

5. 4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;

6. 5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.