Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 141
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Livre II : Des bateaux
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846217
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 141 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 euros à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
2. La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
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