Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846223
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 143 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :

2. 1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;

3. 2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.