Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846226
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 144 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.

2. Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.