Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 144
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Livre II : Des bateaux
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846226
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 144 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.
2. Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.