Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Livre II : Des bateaux
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846231
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 146 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.
2. 1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
3. 2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;
4. 3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.