Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 146

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846231
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 146 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.

2. 1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;

3. 2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;

4. 3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.