Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846241
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 151 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.