Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 151
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Livre II : Des bateaux
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846241
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 151 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
2. Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.
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