1. Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 152
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
- Livre II : Des bateaux
- Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000021038797
Texte parentLEGITEXT000006074237
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