Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 153
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Livre II : Des bateaux
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006846245
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 153 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 20 décembre 2003)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
2. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
3. Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
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