Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 158

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial
IdentifiantLEGIARTI000006846252
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 158 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.

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