Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 173
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre III : Des chambres de batellerie
Livre III : Des mariniers
Titre III : Des chambres de batellerie
IdentifiantLEGIARTI000006846271
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 173 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 4 novembre 2004)Légifrance →
1. Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci.
2. Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers et de l'artisanat.
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