Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 182
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre II : Voies ferrées portuaires
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre II : Voies ferrées portuaires
IdentifiantLEGIARTI000022494302
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 182 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
2. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L4321-3 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.