1. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 183
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre III : Régime du travail
- Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- Titre III : Régime du travail
IdentifiantLEGIARTI000006846288
Texte parentLEGITEXT000006074237
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