Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 189-10
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre III : Contrats de transports
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre III : Contrats de transports
IdentifiantLEGIARTI000006846308
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 189-10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 17 janvier 2001)Légifrance →
1. Les personnes qui effectuent un transport de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L4461-1 du Code des transports.
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