1. Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 189-2
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre III : Contrats de transports
- Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
- Chapitre III : Contrats de transports
IdentifiantLEGIARTI000006846298
Texte parentLEGITEXT000006074237
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