Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 189-8
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre III : Contrats de transports
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre III : Contrats de transports
IdentifiantLEGIARTI000023049481
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 189-8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 17 janvier 2001)Légifrance →
1. Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.
2. A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
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