Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 189-9
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre III : Contrats de transports
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre III : Contrats de transports
IdentifiantLEGIARTI000006846307
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 189-9 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 17 janvier 2001)Légifrance →
1. Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.