Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 197
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1980 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre III : Contrats de transports
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre III : Contrats de transports
IdentifiantLEGIARTI000006846319
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 197 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 6 août 1980)Légifrance →
1. Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
2. Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.
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