Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 212
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre VI : Coordination des transports
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre VI : Coordination des transports
IdentifiantLEGIARTI000006846341
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 212 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 17 janvier 2001)Légifrance →
1. Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
2. Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.