Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 213
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre V : Police de la navigation
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846343
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 213 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →
1. Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :
2. - De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
3. - D'embarrasser les ports et gares ;
4. - De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
5. - De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
6. - De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
7. - D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.
8. Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
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