Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 214

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
  2. Titre V : Police de la navigation
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846346
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 214 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4273-1 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.