1. Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 214
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- Titre V : Police de la navigation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846346
Texte parentLEGITEXT000006074237
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4273-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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