1. Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 215
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- Titre V : Police de la navigation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006846347
Texte parentLEGITEXT000006074237
Aller plus loin
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