Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 217

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre VI : Modernisation des voies navigables
  1. Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
  2. Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846350
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 217 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.