Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 218

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre VI : Modernisation des voies navigables
  1. Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
  2. Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846352
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 218 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :

2. Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;

3. Soit au service des allocations fournies par le même établissement,

4. en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.