Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre VI : Modernisation des voies navigables
- Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
- Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846352
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 218 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
2. Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
3. Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
4. en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
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