Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 219
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre VI : Modernisation des voies navigables
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846353
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 219 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →
1. Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
2. Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
3. S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
4. S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
5. En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
6. - Nombre de voyageurs embarqués ;
7. - Poids ou volume des marchandises embarquées ;
8. - Distance parcourue en charge ;
9. - Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
10. Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.