Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 220
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre VI : Modernisation des voies navigables
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846355
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 220 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
2. L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
3. L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation des Voies navigables de France.
4. Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.