Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 221

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre VI : Modernisation des voies navigables
  1. Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
  2. Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846358
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 221 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.