Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 224
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementTitre VI : Modernisation des voies navigables
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre VI : Modernisation des voies navigables
IdentifiantLEGIARTI000006846362
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 224 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
2. Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
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