Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 244

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 24 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
  1. Livre VI : Dispositions particulières
  2. Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
  3. Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
IdentifiantLEGIARTI000006846389
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 244 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.

2. Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2124-24 du Code général de la propriété des personnes publiqu et R2124-59 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 244 est abrogé à l'exception des mots : "par le préfet" qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.